L’intention criminelle reste un parami?tre essentiel dans chacune des infractions traitee. Pour le juge point de condamnation

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L’intention criminelle reste un parami?tre essentiel dans chacune des infractions traitee. Pour le juge point de condamnation

sans le constater ou atout le moins le presumer. Il veille precieusement a relever cette intention dans chaque action du criminel.

L’intention criminelle

Pour commencer, la notion d’« intention » vient du latin « intentio » qui signifie action de diriger. Comprenons via la

qu’il s’agit d’une volonte dirigee vers 1 but defini. Pour autant, aussi si l’etymologie de cette notion est claire et precise,

2 conceptions doctrinales se sont opposees a votre theme.

D’un cote, la conception objective et de l’autre, la conception subjective.

La conception objective reste la plus appreciee des penalistes et en particulier du celebre Emile Garcon. Selon une telle theorie,

l’intention renvoie a la conscience et la volonte de l’agent de realiser le comportement penalement sanctionne.

De votre avis, les mobiles paraissent indifferents. Ils n’ont aucune incidence via la qualification des faits, aussi si le juge

est en mesure de en tenir compte pour l’application d’la peine.

Il convient aussi de ne pas confondre ces deux notions, intention et mobile

puisque si le mobile reste totalement indifferent, a contrario, l’intention reste un parami?tre constitutif de l’infraction.

L’intention reste unique concernant chaque infraction, or tel n’est pas la situation du mobile puisque chaque individu

agit selon ses propres raisons.

C’est d’ailleurs cette conception qui est retenue en droit positif francais, contrairement a Notre conception subjective,

imaginee par nos Positivistes.

Ici, l’intention est envisagee d’une chaque maniere.

Indeniablement, l’intention ne pourra etre appreciee qu’au regard d’une volonte animee avec des motifs ou un mobile.

Si une telle theorie n’a gui?re les faveurs du legislateur francais, pour autant, plusieurs de l’ensemble de ses elements ont ete consacres,

et surtout le dol special.

Neanmoins, l’intention entendue tel une disposition de l’esprit (L’intention criminelle)

par laquelle une personne se propose deliberement un but demeure un element constitutif de l’infraction difficile

D’ailleurs, l’affaire dite du « sang contamine » demontre l’integralite des lacunes du dispositif francais en la matiere.

Effectivement, au milieu des annees 80, les services de sante publique charges des operations de transfusion se paraissent trouves

en possession de lots de sang contamines via le sida. Malgre ces faits, ils ont sciemment decide de les distribuer tel

des lots de sang ordinaire, ce qui a conduit a la contamination de millions d’individus. Quelques annees prochainement,

des poursuites ont ete diligentees.

L’une des qualifications penales envisagees a ete celle de l’empoisonnement.

Neanmoins, la difficulte residait au fait que s’il etait acquis qu’ils avaient connaissance d’une contamination

des lots de sang, pour autant, ils n’avaient jamais la volonte de provoquer la mort des personnes concernees.

D’ou la question ; est-ce que l’empoisonnement peut etre envisage sans l’ « animus necandi » ?

A noter que l’ « animus necandi » s’entend tel le dol special, dol special qui donne sa consistance a l’intention

coupable de l’agent. Il s’agit de le etat d’esprit, de sa volonte de commettre le but recherche, a savoir dans

ce cas concret, la mort en personne. Or en l’espece tel n’etait pas le cas.

L’intention coupable (L’intention criminelle)

faisait defaut selon la chambre criminelle d’une Cour de cassation dans le arret rendu le 18 juin 2003.

Tant les rebondissements judiciaires que nos controverses doctrinales sur votre affaire demontrent a quel point

Cela reste Complique de definir explicitement la notion d’intention coupable. Pour autant, l’intention coupable reste au

c?ur des preoccupations du legislateur puisqu’il a pose le principe fondamental d’intentionnalite des crimes et

delits en le article 121-3 du Code penal qui dispose que : « Il n’y a point de crime ou de delit sans intention

Il y a toutefois quelques exceptions en matiere delictuelle

ou parfois une faute d’imprudence suffira a caracteriser l’infraction tel c’est le cas en particulier concernant le delit

de risque cause a autrui.

Concretement, la faute intentionnelle reside dans la conscience que l’auteur a de commettre un agissement qu’il

sait contraire a la loi penale. Attention, il ne faut gui?re confondre « intention » et « premeditation ».

Si la premeditation reste definie a l’article 132-72 du Code penal comme dit : « le dessein forme avant l’action

de commettre un crime ou un delit determine », elle est a distinguer de l’intention, puisqu’elle vient s’y ajouter.

En effet, elle lui donne une coloration particuliere. Elle renvoie a l’idee de reflexion, de maturation d’un projet.

Ainsi, aussi que la premeditation https://datingmentor.org/fr/hornet-review/ reste une circonstance aggravante,

l’intention criminelle reste un facteur constitutif de l’infraction. C’est des au cours necessaire d’en rapporter Notre preuve.

En effet, pour que cette intention criminelle soit caracterisee, Cela reste important qu’elle existe au moment de l’acte,

ce qui suppose une concomitance entre le comportement de l’agent et cette intention coupable. A defaut, elle doit etre ecartee.

Du fera en presomption d’innocence, principe fondamental en droit penal, c’est au Ministere public qu’incombe Notre charge

d’une preuve en la matiere. Cette intention criminelle peut etre ardu a rapporter. Toute la complexite demeure dans le fera

qu’il s’agit d’un facteur psychologique, inherent a l’etat d’esprit meme de l’agent. De facto, il va i?tre impossible

de l’etablir en direct.

Notre preuve de l’intention criminelle qui intervient alors par un jeu d’indices,

c’est-a-dire que l’on tire d’un fait connu, l’existence d’un fera inconnu, ici l’intention. Elle va intervenir egalement

via des presomptions du fait de l’homme, il s’agit la d’un procede judiciaire achete au juge. Prenons comme la situation

du meurtre, d’apres ma jurisprudence, Il semble important de tenir compte d’la nature de l’arme utilisee, de la region

du corps touchee principalement. Pour autant, il ne s’agit que de presomptions simples pouvant etre renversees par l’agent.

Prealablement, il convient toutefois de determiner si la responsabilite penale de l’agent peut etre engagee au travers

en particulier de deux concepts, la culpabilite (I) et l’imputabilite (II).

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